Titre: Divisions 241 et 245 - Sécurité des navires Posté par: Sharky le 01 Septembre 2015 17:36:27 Est-paru ce 1er septembre 2015 au JO, l'arrêté du 5 juin 2015 (http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031119196) modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 241 et 245 du règlement annexé)
Les dispositions de la division 241 sont applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la longueur de coque est inférieure à 24 mètres. La division 245 est le référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 m. Bonne lecture à ceux qui pourraient être intéressés. Titre: Re : Divisions 241 et 245 - Sécurité des navires Posté par: California le 02 Septembre 2015 05:02:12 Merci pour cette "veille" institutionnelle ;)
Titre: Re : Divisions 241 et 245 - Sécurité des navires Posté par: Sharky le 05 Septembre 2015 22:04:47 Le ministère communique sur la division 245 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Division_245_-_version_05_juin_2015_-_avec_signets.pdf) :
la nouvelle division 245 traite des exigences de conception et de construction des navires de plaisance non soumis au marquage CE : elle concerne principalement les navires en construction amateur, les embarcations propulsées par l’énergie humaine, les aéroglisseurs, hydroptères... ICI (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-d-un-referentiel,44262.html) Titre: Re : Divisions 241 et 245 - Sécurité des navires Posté par: lomdurone le 06 Septembre 2015 18:56:57 Bizarre ..... il semblerait qu'une porte s’entrouvrerait pour augmenter la puissance du ou des moteurs
Je cite : Article 245-1.05 Modifications I. Toute embarcation listée à l’article 245-1.01est dite modifiée, lorsque, après sa mise en service, elle subit une ou plusieurs modifications qui impacte(ent) significativement la sécurité de cette embarcation, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte(ent) plus particulièrement: - l’intégrité structurelle ; - la stabilité ou la flottabilité; - le mode de propulsion (moteur et/ou gréement); - une modification importante de la motorisation; - une modification de l’embarcation à un tel point que celle-ci est considérée comme une nouvelle embarcation. II. Les modifications subies par une embarcation listée à l’article 245-1.01 après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Toute embarcation listée à l’article 245-1.01 modifiée doit faire l’objet d’une attestation de conformité établie sur le modèle de l’annexe 245-A.1. Le manuel d’utilisation est alors amendé pour intégrer ces modifications. III. A titre indicatif, une embarcation listée à l’article 245-1.01 est considérée comme modifiée lorsque les modifications suivantes sont apportées: - variation de la longueur de coque de plus de 5 % à l’exclusion d’un appendice externe (notamment jupe, delphinière, bout dehors) ; - modification de plus de 10% du déplacement lège, au sens de l’article 245-1.02 de la présente division ; - changement de la nature du carburant d’un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ; - changement du mode de propulsion principal (voile, moteur, énergie humaine); - changement de gréement pour les voiliers entraînant une augmentation significative de surface de voilure projetée telle que définie dans la norme harmonisée EN/ISO 8666 ou une augmentation du tirant d’air ; - dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale d’un moteur de propulsion. Dans ce cas, le moteur doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation des émissions sonores et gazeuses conformément à la présente division ; |